Article 26
I. - 1. Les dispositions du I de l'article 14, du IV de l'article 15, des articles 22 et 25 de la présente loi ainsi que celles des articles 112 à 132 et 1751 du code civil sont applicables à Mayotte.
2. Le sixième alinéa de l'article 832 du code civil tel qu'applicable à Mayotte est complété par les mots : « , et du mobilier le garnissant ».
Le neuvième alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'attribution préférentielle de la propriété du local et du mobilier le garnissant visée au sixième alinéa est de droit pour le conjoint survivant. »
Après le neuvième alinéa du même article sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa précédent, le conjoint survivant attributaire peut exiger de ses copartageants pour le paiement d'une fraction de la soulte, égale au plus à la moitié, des délais ne pouvant excéder dix ans. Sauf convention contraire, les sommes restant dues portent intérêt au taux légal.
« En cas de vente du local ou du mobilier le garnissant, la fraction de la soulte y afférente devient immédiatement exigible ; en cas de ventes partielles, le produit de ces ventes est versé aux copartageants et imputé sur la fraction de la soulte encore due.
« Les droits résultant de l'attribution préférentielle ne préjudicient pas aux droits viagers d'habitation et d'usage que le conjoint peut exercer en vertu de l'article 764. »
3. Dans le premier alinéa de l'article 832-1 du même code, les mots : « 7 et 9 » sont remplacés par les mots : « treizième et quinzième ».
4. Après l'article 19 de la loi no 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :
« Art. 19-1. - Les dispositions des articles 1er à 16 et 20 à 23 de la présente loi sont applicables à Mayotte. »
II. - Les dispositions du I de l'article 14, du IV de l'article 15 et des articles 22 et 25 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
III. - Les dispositions de l'article 14, du IV de l'article 15 et des articles 22 et 25 de la présente loi sont applicables en Polynésie française.
IV. - Les dispositions du I de l'article 14, du IV de l'article 15, des articles 22 et 25 de la présente loi et de l'article 1751 du code civil sont applicables à Wallis-et-Futuna.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.