Art. 6. - Le procureur de la République complète le dossier du candidat par les pièces suivantes :
1o Bulletin no 2 du casier judiciaire ;
2o Avis de l'autorité administrative, assorti du rapport établi par les services chargés de l'enquête.
Le procureur de la République, après avoir recueilli, le cas échéant, tous renseignements complémentaires utiles, transmet ce dossier au procureur général qui l'adresse au directeur de l'Ecole nationale de la magistrature avec un rapport contenant son avis motivé sur la suite qui lui paraît devoir être réservée à la demande d'admission à concourir.
Les autorités mentionnées à l'article 4 habilitées à recevoir les candidatures transmettent au directeur de l'Ecole nationale de la magistrature des demandes d'admission à concourir dans le délai prescrit par celui-ci, en y joignant, après enquête, leur avis motivé.