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Article (Arrêté du 22 novembre 2001 relatif aux concours de recrutement de magistrats prévus par l'article 21-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)

Article (Arrêté du 22 novembre 2001 relatif aux concours de recrutement de magistrats prévus par l'article 21-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)

Art. 6. - Le procureur de la République complète le dossier du candidat par les pièces suivantes :

1o Bulletin no 2 du casier judiciaire ;

2o Avis de l'autorité administrative, assorti du rapport établi par les services chargés de l'enquête.

Le procureur de la République, après avoir recueilli, le cas échéant, tous renseignements complémentaires utiles, transmet ce dossier au procureur général qui l'adresse au directeur de l'Ecole nationale de la magistrature avec un rapport contenant son avis motivé sur la suite qui lui paraît devoir être réservée à la demande d'admission à concourir.

Les autorités mentionnées à l'article 4 habilitées à recevoir les candidatures transmettent au directeur de l'Ecole nationale de la magistrature des demandes d'admission à concourir dans le délai prescrit par celui-ci, en y joignant, après enquête, leur avis motivé.