Art. 10. - Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :
1. La liste des agents appelés à voter par correspondance est annexée à la liste électorale arrêtée, en application de l'article 3 du présent arrêté, par les soins du chef de service auprès duquel est placé le bureau de vote ou la section de vote ;
2. Quinze jours au moins avant la date de la consultation du personnel, les agents intéressés sont avisés de leur inscription sur cette liste et des conditions dans lesquelles ils pourront voter ;
3. Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par l'administration aux intéressés huit jours francs au moins avant la date du scrutin ;
4. Les délais fixés à l'article 3 ci-dessus, au 2 et au 3 du présent article ne s'appliquent pas aux agents empêchés de prendre part au vote direct par suite des nécessités du service.
En ce qui concerne les électeurs résidant hors du territoire métropolitain, les notifications et transmissions prévues au 2 et au 3 du présent article sont effectuées par l'administration, aussitôt que possible après la date limite de dépôt des candidatures et par les moyens de communication les plus rapides.
5. L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1) qu'il cachette. Cette enveloppe, du modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.
Il place ensuite cette enveloppe no 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe no 2) qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms et son grade.
Il place enfin cette enveloppe no 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3) qu'il cachette. L'affranchissement de cette enveloppe est pris en charge par l'administration.
6. Les votants par correspondance adressent l'enveloppe no 3 par voie postale au bureau de vote ou à la section de vote dont ils dépendent ou la remettent au chef de service dont ils relèvent.
L'enveloppe no 3, qu'elle soit remise au chef de service ou adressée par voie postale par un électeur, doit parvenir au bureau de vote ou à la section de vote dont dépend l'électeur avant l'heure de clôture du scrutin fixée à 17 heures.
Chapitre VI
Dépouillement des votes et résultats du scrutin