Art. 5. - Le premier alinéa de l'article 26 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 26. - Dans la limite du sixième des emplois mis au concours mentionné à l'article 25 ci-dessus, peuvent être nommés au choix inspecteurs principaux de 2e classe les inspecteurs qui, d'une part, justifient de vingt ans six mois de services effectifs dans le grade ou dans un corps de catégorie A et, d'autre part, comptent au minimum une année d'ancienneté dans le 11e échelon de leur grade au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la sélection est organisée. La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des vingt ans six mois de services effectifs ; il en est de même de la période probatoire prise en compte pour sa durée normale précédant la titularisation des fonctionnaires inscrits sur liste d'aptitude et de la durée qui excède la dixième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B en application du II de l'article 19 ci-dessus. Les intéressés sont nommés au grade d'inspecteur principal de 2e classe dans les conditions fixées par le tableau figurant à l'article 25 ci-dessus. »