Art. 1er. - Pour les appellations d'origine contrôlées énumérées ci-après, le pourcentage visé à l'article 4 du décret du 10 septembre 1993 susvisé permettant de fixer un rendement autorisé supérieur au rendement de base de l'appellation considérée est fixé, pour la récolte de 1998, conformément au tableau figurant en annexe au présent arrêté.