Art. 11. - Le troisième alinéa du II de l'article 10-1 du décret du 6 septembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque la société de gestion d'un fonds faisant l'objet de publicité ou de démarchage ou ses actionnaires ou ses dirigeants ou les personnes physiques ou morales chargées de la gestion de ce fonds détiennent des parts leur conférant des droits particuliers en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 22 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée, ils ne peuvent en obtenir le rachat qu'à la liquidation du fonds ou après que les autres parts émises ont été rachetées ou amorties à concurrence du montant auquel ces autres parts ont été libérées. »