Art. 1er. - Pour l'année 1999, le montant maximum des cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles affectées au budget du Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionné au 3o de l'article R. 251-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 819 000 000 F.