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Article (Décret no 98-1191 du 23 décembre 1998 portant création de l'Etablissement public du musée du quai Branly)

Article (Décret no 98-1191 du 23 décembre 1998 portant création de l'Etablissement public du musée du quai Branly)

Art. 2. - L'établissement public a pour mission de concevoir et de réaliser ou faire réaliser un ensemble culturel original à caractère muséologique et scientifique, chargé de conserver et de présenter au public des collections appartenant à l'Etat représentatives des arts et des civilisations d'Afrique, d'Océanie, des Amériques et de l'Asie, ainsi que de permettre l'insertion de cet ensemble dans son environnement.

A cette fin, l'établissement :

1o Réalise ou coordonne les études, consultations ou concours à caractère national ou international, nécessaires à l'installation de l'ensemble précité sur le terrain sis 29 à 55, quai Branly, dans le 7e arrondissement de Paris ;

2o Réalise ou coordonne le programme de l'ensemble des travaux nécessaires à cette fin ;

3o Propose aux ministres chargés de la tutelle le schéma d'aménagement, d'organisation et de fonctionnement de la future institution ;

4o Assure la tenue d'un inventaire sur lequel il inscrit les oeuvres qui sont destinées à figurer dans les collections du futur musée et conserve les collections inscrites sur cet inventaire ;

5o Peut organiser des manifestations culturelles, notamment des expositions, destinées à préfigurer et à présenter au public les activités culturelles de la future institution ;

6o Gère, conserve, protège et assure la présentation des collections qui seront exposées dans le pavillon des Sessions du musée du Louvre.

En application des dispositions de la loi du 12 juillet 1985 susvisée, il conclut avec l'établissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels une convention pour l'exécution des missions indiquées aux 1o et 2o ci-dessus.

Il peut conclure avec l'Etablissement public du musée du Louvre, avec d'autres musées nationaux, avec le Muséum national d'histoire naturelle et la Réunion des musées nationaux toutes conventions utiles à l'exécution des missions indiquées aux 4o à 6o ci-dessus.

Il assure l'information du public sur le projet pendant la durée de réalisation de celui-ci.

TITRE II

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT