Art. 2. - L'alinéa 1 de l'article 2 de l'arrêté du 23 août 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les ex-coopérants du service national visés au présent arrêté perçoivent, outre la rémunération définie à l'article 1er, une indemnité d'expatriation égale à 42 % du montant du groupe 8 d'indemnité d'expatriation fixé pour leur pays d'affectation par l'arrêté prévu à l'article 4 (1o, A, d) du décret du 31 mai 1990 susvisé.
A l'alinéa 2, le terme d'« ex-volontaires du service national » est remplacé par : « ex-coopérants du service national ».