Art. 8. - L'article 40 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 40. - Le stage de préformation est organisé sous la responsabilité du directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs. Il a pour objet d'apprécier les capacités techniques et pédagogiques du candidat, et de vérifier ses compétences en matière d'animation et de sécurité lui permettant de participer à l'encadrement de l'activité correspondant à l'option choisie. En outre, il permet de préciser ses besoins en formation et de valider d'éventuels acquis en vue d'allégements. Le stage est évalué selon des modalités définies par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs. »