Art. 3. - Il est inséré après l'article 5 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1. - Le stage de préqualification visé à l'article 3 du présent arrêté a pour objet de vérifier l'aptitude du candidat et lui faire acquérir des compétences en matière d'animation et de sécurité qui lui permettront de participer, dans le cadre de la formation, à l'encadrement de l'activité correspondant à l'option choisie. »