Art. 13. - Sous réserve des dispositions de l'article 24, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai de quinze jours suivant leur réception par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, à moins que celui-ci n'en ait autorisé l'exécution immédiate. Dans ce délai, le ministre peut demander au conseil de délibérer à nouveau ; cette demande suspend l'exécution de la délibération.