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Article (Décision no 99-197 du 1er mars 1999 se prononçant sur un différend entre la Société française du radiotéléphone et France Télécom relatif aux conditions d'interconnexion pour les appels entrant sur le réseau de la Société française du radiotéléphone)

Article (Décision no 99-197 du 1er mars 1999 se prononçant sur un différend entre la Société française du radiotéléphone et France Télécom relatif aux conditions d'interconnexion pour les appels entrant sur le réseau de la Société française du radiotéléphone)

IV. - Sur la demande de report du délai de réponse

présentée par France Télécom

France Télécom, par une lettre reçue le 26 février 1999, a sollicité un délai courant jusqu'au 2 mars 1999 afin d'être en mesure de répondre aux observations présentées par SFR enregistrées le 22 février 1999. Ces observations, au dire même de France Télécom, n'apportent aucun élément nouveau concernant le différend ; elles se bornent à donner des précisions portant notamment sur la situation existante au Royaume-Uni et sur l'incidence financière pour France Télécom de la pratique du reroutage international. Par suite, la circonstance que France Télécom, qui au demeurant a reçu le mémoire de SFR le 24 février 1999, n'aurait pas disposé d'un délai suffisant pour y répondre ne méconnaît pas le principe du contradictoire dès lors que le mémoire de SFR ne contenait ni conclusions ni moyens nouveaux. En outre, la saisine de SFR ayant été déposée le 1er décembre 1998, le délai de trois mois fixé par l'article R. 11-1 du code des postes et télécommunications dans lequel l'Autorité doit se prononcer expirait le 1er mars 1999.