II. - Sur la formation du différend
Exposé des conclusions et des moyens :
Dans sa saisine, enregistrée le 1er décembre 1998, SFR rappelle le contexte de ses relations d'interconnexion avec France Télécom depuis 1991.
SFR décrit le déroulement de ses négociations d'interconnexion avec France Télécom. Elle lui reproche d'avoir retardé le début des négociations relatives aux conditions applicables après le 1er janvier 1998, ces négociations n'ayant été engagées que le 11 septembre 1997.
Elle lui reproche également d'avoir suspendu unilatéralement les négociations le 29 septembre 1997, ce qui a nécessité une intervention de l'Autorité par lettre en date du 14 octobre 1997. SFR s'estime victime d'une stratégie de retardement menée par France Télécom pendant les mois d'octobre et de novembre 1997, dans la prise en compte des commandes de liaisons de raccordements passées par SFR.
SFR ajoute que les négociations menées entre décembre 1997 et février 1998 n'ont pas permis d'aboutir à un accord, France Télécom refusant de la faire bénéficier, pour les appels de France Télécom vers SFR, d'une prestation d'interconnexion conforme à son catalogue approuvé par l'Autorité.
SFR explique que des négociations globales, portant à la fois sur le trafic entrant national et sur le trafic entrant international, ont repris entre février et mai 1998. SFR indique qu'un accord sur ces deux aspects n'a pas pu être trouvé par les parties et que France Télécom, ayant transmis en juillet un dossier à l'Autorité, a refusé de continuer les négociations.
SFR se plaint enfin que France Télécom ait refusé de négocier le montant de sa rémunération pour « peines et soins ».
SFR demande en conséquence à l'ART de constater l'échec de ses négociations d'interconnexion à la fois sur le trafic entrant national et sur le trafic entrant international, ainsi que le refus de France Télécom d'engager des négociations sur le niveau de sa rémunération pour « peines et soins ».
Concernant le champ de la saisine, SFR demande à l'Autorité de constater et de décider que :
a) Les parties n'ont pu parvenir à aucun accord sur le tarif de leurs prestations d'interconnexion réciproques depuis l'expiration de l'avenant no 4 concernant le trafic entrant national et le trafic entrant international ;
b) France Télécom doit satisfaire les demandes d'interconnexion de SFR à ses PRO pour l'acheminement du trafic entrant national vers le réseau GSM F2. Les commandes de SFR de liaisons de raccordement et/ou de colocalisation doivent être mises en oeuvre dans un délai de trois à six mois fixé par SFR et dans le respect de la convention d'interconnexion. En cas de non-respect de ce délai, sauf si le retard est imputable à SFR, France Télécom doit être tenue de verser à SFR, à titre d'astreinte conventionnelle, une somme de 10 000 F HT par jour de retard et par PRO ;
c) Le tarif d'interconnexion de France Télécom pour le trafic entrant national vers le réseau GSM F2 de SFR doit être fondé sur le catalogue d'interconnexion de France Télécom approuvé par l'ART tel qu'applicable au service d'interconnexion indirecte ;
d) Le tarif d'interconnexion de SFR pour le trafic entrant international peut être fixé par SFR à ... (1). A l'issue d'une période transitoire dont le terme sera fixé à six mois après la notification aux parties de la décision de l'ART, SFR sera en droit de réévaluer le montant de sa redevance d'interconnexion pour l'aligner sur son tarif d'interconnexion applicable aux terminaisons d'appel sur son réseau. A défaut d'accord entre les parties sur ce tarif, il pourra en être référé à l'ART ;
e) La redevance rémunérant France Télécom pour sa prestation de facturation pour compte de tiers doit lui assurer la rémunération des coûts suivants :
- prorata des frais de recouvrement et du coût des impayés de ses factures imputables au trafic entrant national, vers le service GSM F2 ;
- coût marginal d'ajout sur ses factures d'une ligne relative aux appels vers les mobiles SFR.
A défaut d'obtenir de France Télécom les éléments comptables nécessaires à l'évaluation des coûts relatifs, dans les délais fixés par l'ART dans le cadre de l'examen de la présente saisine, SFR demande à l'ART de fixer un montant provisionnel et de désigner tel expert qui lui plaira aux frais de France Télécom aux fins d'évaluer les coûts susvisés. Dans ce cas, l'ART précisera le montant définitif de la redevance pour facturation pour compte de tiers dans les quinze jours suivant le dépôt du rapport de l'expert, les parties procédant à une régularisation des paiements dans les quinze jours suivants ;
f) Les parties concluront un avenant à la convention d'interconnexion dans les trente jours de la présente décision afin de mettre cette convention en conformité avec la décision. En cas de difficulté, il pourra en être référé à l'ART.
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