Art. 7. - Les représentants de l'administration titulaires ou suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections prévues aux article 17 à 22 du présent arrêté. Ils sont choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A du ministère chargé de la culture.
La qualité de fonctionnaire titulaire n'est pas exigée des représentants de l'administration occupant des emplois pour lesquels la nomination est laissée à la discrétion du Gouvernement par application de l'article 25 de la loi du 11 janvier 1984.