Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les conditions de délivrance et de maintien de la validité du certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection (CNRAC) prévu au b du 2o du B de l'article 1er de l'arrêté du 28 août 1978 modifié portant classification des certificats de navigabilité.
Il a pour objet de permettre la préservation du patrimoine aéronautique grâce à la conservation en état de vol, la présentation en vol et la participation à des reconstitutions historiques d'aéronefs ou de copies d'aéronefs, à caractère historique, qui ne peuvent pas répondre aux exigences du certificat de navigabilité normal.