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Article (Décret no 98-972 du 29 octobre 1998 pris pour l'application des articles 19, 32 et 43 de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire)

Article (Décret no 98-972 du 29 octobre 1998 pris pour l'application des articles 19, 32 et 43 de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire)

Art. 1er. - Le fonctionnaire ou l'agent admis au bénéfice du congé de fin d'activité peut exercer des activités d'enseignement et participer à des jurys de concours, dont la rémunération annuelle, sous forme de vacations, n'excède pas le traitement afférent à l'indice brut 175 ou le quart du revenu de remplacement servi.