Art. 2. - Ce comité technique paritaire central est composé ainsi qu'il suit :
a) Représentants de l'administration :
Trois membres titulaires dont le directeur de l'établissement, président, et trois membres suppléants désignés conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé ;
b) Représentants du personnel :
Trois membres titulaires et trois membres suppléants désignés conformément aux dispositions des articles 8 ou 11, second alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé.