Art. 3. - Le président de la commission peut désigner, pour assister la commission dans ses travaux, des rapporteurs choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A et assimilés.
Les administrations de l'Etat et les établissements publics de l'Etat sont tenus, dans le délai prescrit par le président de la commission, de communiquer à celle-ci tous documents et informations utiles à l'examen des affaires portées devant la commission et de lui apporter les concours nécessaires.