Art. 4. - La pêche maritime à pied à titre professionnel s'exerce en conformité avec les réglementations générales et particulières des activités concernées.
Les pêcheurs maritimes à pied professionnels sont notamment soumis :
1o A l'obligation de déclaration statistique prévue au décret du 26 avril 1989 susvisé ;
2o A l'obligation de commercialiser par l'intermédiaire d'un centre d'expédition les coquillages destinés à la consommation humaine conformément aux dispositions du décret du 28 avril 1994 susvisé ;
3o A l'obligation de déclaration des mortalités anormales fixée par le décret du 26 janvier 1995 susvisé ;
4o Au respect des conditions et interdictions de transport de coquillages et de crustacés édictées en application des décrets mentionnés aux 2o et 3o.