Art. 1er. - Peuvent bénéficier de la rente viagère instituée par l'article 61 de la loi de finances rectificative pour 2000 les personnes âgées de soixante ans au moins.
Au cas où plusieurs conjoints ou ex-conjoints se verraient reconnaître une ouverture de droits à la rente, chacun de ces droits sera réparti au prorata de la durée de vie commune légale des bénéficiaires tel qu'il apparaît au moment du décès de l'ancien supplétif.