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Article (Décret du 25 septembre 2001 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone)

Article (Décret du 25 septembre 2001 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone)

Art. 22. - L'article 5 du décret du 25 janvier 1982 susvisé relatif au vin de pays de la Vaunage est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "vin de pays de la Vaunage" doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 12 % vol. pour les vins blancs, les vins rouges et les vins rosés. »