Art. 22. - L'article 5 du décret du 25 janvier 1982 susvisé relatif au vin de pays de la Vaunage est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "vin de pays de la Vaunage" doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 12 % vol. pour les vins blancs, les vins rouges et les vins rosés. »