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Article (Décret du 25 septembre 2001 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone)

Article (Décret du 25 septembre 2001 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone)

Art. 6. - Le décret du 16 novembre 1981 susvisé relatif au vin de pays des côtes de Lastours et modifié comme suit :

I. - A l'article 3 :

- pour la production des vins rouges et rosés, les cépages arinarnoa N, caladoc N, egiodola N, marselan N, pinot N et portant sont ajoutés à la liste des cépages. Les cépages aubrun N, jurançon N et lledoner pelut N sont supprimés de la liste des cépages ;

- pour la production de vins blancs, les cépages colombard B, viognier B et vermentino B sont ajoutés à la liste des cépages. Les cépages bourboulenc B, carignan B, clairette B, muscat d'Alexandrie B, piquepoul B, terret B, tourbat B et sémillon B sont supprimés de la liste des cépages.

II. - L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "vin de pays des côtes de Lastours" doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11,5 % vol. La teneur en acidité volatile ne doit pas être supérieure à 0,55 g/l en H2SO4 pour les vins ayant terminé leur fermentation malolactique, sauf pour les vins élevés et prélevés pour l'agrément en fût. »