Art. 6. - Le décret du 16 novembre 1981 susvisé relatif au vin de pays des côtes de Lastours et modifié comme suit :
I. - A l'article 3 :
- pour la production des vins rouges et rosés, les cépages arinarnoa N, caladoc N, egiodola N, marselan N, pinot N et portant sont ajoutés à la liste des cépages. Les cépages aubrun N, jurançon N et lledoner pelut N sont supprimés de la liste des cépages ;
- pour la production de vins blancs, les cépages colombard B, viognier B et vermentino B sont ajoutés à la liste des cépages. Les cépages bourboulenc B, carignan B, clairette B, muscat d'Alexandrie B, piquepoul B, terret B, tourbat B et sémillon B sont supprimés de la liste des cépages.
II. - L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "vin de pays des côtes de Lastours" doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11,5 % vol. La teneur en acidité volatile ne doit pas être supérieure à 0,55 g/l en H2SO4 pour les vins ayant terminé leur fermentation malolactique, sauf pour les vins élevés et prélevés pour l'agrément en fût. »