Art. 2. - Le dernier alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le ministre chargé de la santé et est affichée au Centre national des concours de l'internat et au siège de chaque direction régionale des affaires sanitaires et sociales visée à l'article 1er. »