Art. 11. - Lors de leur titularisation, les directeurs de 2e classe stagiaires sont classés au 2e échelon de leur grade sans ancienneté.
Toutefois, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, les directeurs titularisés sont classés dans les conditions définies aux articles 12 à 16 ci-après.