Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 13 décembre 1996 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
« Le taux mensuel des indemnités prévues à l'article 9 du décret susvisé est fixé à :
« 7 007 F pour le vice-président ;
« 5 606 F pour le rapporteur général ;
« 4 204 F pour le rapporteur général adjoint. »