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Article (Décret no 98-1228 du 29 décembre 1998 pris pour l'application de l'article L. 351-24 du code du travail et modifiant ce code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 98-1228 du 29 décembre 1998 pris pour l'application de l'article L. 351-24 du code du travail et modifiant ce code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Art. 10. - L'article R. 351-48 du même code est ainsi rédigé :

« Art. R. 351-48. - Le bénéfice des avantages mentionnés à l'article R. 351-41 est retiré par décision de l'organisme délégataire ou du préfet, s'il est établi qu'il a été obtenu à la suite de fausses déclarations ou si la condition de contrôle effectif de la société créée ou reprise cesse d'être remplie dans les deux ans suivant la création ou la reprise.

« Dans ce cas, le bénéficiaire acquitte auprès des organismes de sécurité sociale concernés les cotisations dont il a été exonéré, en application des articles L. 161-1 ou L. 161-1-1 et L. 161-24 du code de la sécurité sociale, et rembourse par anticipation le montant de l'avance déjà perçue.

« En cas de cessation de l'activité créée ou reprise, ou de cession de l'entreprise dans le cadre d'une procédure judiciaire, le remboursement de l'avance ainsi que le versement des cotisations sociales dont le bénéficiaire a été exonéré peuvent ne pas être exigés. »