Art. 8. - L'article R. 351-46 du même code est complété par les dispositions suivantes :
I. - Au premier alinéa, après les mots : « subordonné à la constatation », les mots : « par le préfet » sont supprimés.
II. - Au second alinéa, après les mots : « Lorsque cette condition est remplie, le préfet » sont ajoutés les mots : « ou l'organisme habilité visé à l'article R. 351-44-1 ».