Art. 8. - La représentation des personnels au sein des commissions académiques ou de la commission nationale varie selon les types de fonctions ou d'enseignements concernés par l'ordre du jour de la séance arrêté par le président de la commission. Elle est assurée ainsi qu'il suit :
Pour chaque commission, sont constituées les sections suivantes :
- première section : enseignement dans le premier degré ;
- deuxième section : disciplines d'enseignement général et technique, spécialités d'enseignement professionnel, éducation physique et sportive, enseignement bivalent comportant de l'éducation physique et sportive ;
- troisième section : documentation, orientation, éducation, surveillance ;
- quatrième section : inspection, direction.
Chaque section comprend deux sièges de représentants des personnels.
Les sièges de représentants des personnels à la commission nationale sont attribués aux organisations syndicales représentées au comité technique paritaire ministériel, compte tenu de leur représentativité acquise dans cette instance.
Les sièges de représentants des personnels à une commission académique sont attribués aux organisations syndicales représentées au comité technique paritaire académique concerné, compte tenu de leur représentativité acquise dans cette instance.
Les organisations syndicales choisissent les sièges qu'elles souhaitent se voir attribuer, successivement, dans l'ordre décroissant du nombre de sièges qu'elles ont obtenus. Elles ne peuvent d'emblée prétendre à plus d'un siège par section.
En cas d'égalité du nombre de sièges obtenus entre deux ou plusieurs organisations syndicales, il est procédé à un tirage au sort entre les organisations syndicales en présence afin de déterminer l'ordre des choix.
Les organisations syndicales désignent leurs représentants parmi les agents du ministère de l'éducation nationale relevant du champ de la section concernée.
Seuls sont convoqués aux séances de la commission les représentants des personnels appartenant à la section concernée par l'ordre du jour.