Article 7
L'article L. 332-4 du même code est ainsi modifié :
1o La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« En matière de logiciels et de bases de données, la saisie-contrefaçon est exécutée en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de grande instance. » ;
2o Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« En outre, les commissaires de police sont tenus, à la demande de tout titulaire de droits sur un logiciel ou sur une base de données, d'opérer une saisie-description du logiciel ou de la base de données contrefaisants, saisie-description qui peut se concrétiser par une copie. »