Art. 14. - A l'issue d'une formation adaptée, le directeur de plongée peut autoriser les plongeurs majeurs de niveau 1 à plonger en équipe dans une zone n'excédant pas 10 mètres, dans les conditions suivantes :
Cette zone de plongée est dépourvue de courant et présente une visibilité verticale égale à la profondeur ;
Aucun point de cette zone ne doit être éloigné de plus de 30 mètres d'un point fixe d'appui ;
Cette zone est surveillée, en surface, par deux personnes possédant au minimum, l'une, le niveau 3 d'encadrement et, l'autre, le niveau 4 de plongeur, prêtes à intervenir à tout moment à l'aide d'une embarcation ;
L'un des surveillants se tient en permanence prêt à plonger ;
L'obligation d'embarcation n'est pas applicable aux fosses de plongée ;
Un même groupe de deux surveillants ne peut prendre en charge plus de cinq équipes.