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Article (Arrêté du 22 juin 1998 relatif aux règles techniques et de sécurité dans les établissements organisant la pratique et l'enseignement des activités sportives et de loisir en plongée autonome à l'air)

Article (Arrêté du 22 juin 1998 relatif aux règles techniques et de sécurité dans les établissements organisant la pratique et l'enseignement des activités sportives et de loisir en plongée autonome à l'air)

Art. 14. - A l'issue d'une formation adaptée, le directeur de plongée peut autoriser les plongeurs majeurs de niveau 1 à plonger en équipe dans une zone n'excédant pas 10 mètres, dans les conditions suivantes :

Cette zone de plongée est dépourvue de courant et présente une visibilité verticale égale à la profondeur ;

Aucun point de cette zone ne doit être éloigné de plus de 30 mètres d'un point fixe d'appui ;

Cette zone est surveillée, en surface, par deux personnes possédant au minimum, l'une, le niveau 3 d'encadrement et, l'autre, le niveau 4 de plongeur, prêtes à intervenir à tout moment à l'aide d'une embarcation ;

L'un des surveillants se tient en permanence prêt à plonger ;

L'obligation d'embarcation n'est pas applicable aux fosses de plongée ;

Un même groupe de deux surveillants ne peut prendre en charge plus de cinq équipes.