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Article (Décret no 98-763 du 28 août 1998 modifiant le décret no 89-1 du 2 janvier 1989 relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche)

Article (Décret no 98-763 du 28 août 1998 modifiant le décret no 89-1 du 2 janvier 1989 relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche)

Art. 2. - L'article 6 du décret du 2 janvier 1989 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Entre le premier et le deuxième alinéa, il est inséré l'alinéa suivant :

« Les listes électorales sont établies par chaque président ou directeur d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. Les modalités d'affichage et de rectification de ces listes sont fixées par arrêté. La qualité d'électeur et de candidat s'apprécie à l'expiration du délai de rectification de ces listes. »

II. - Au deuxième alinéa, les mots : « les listes » sont remplacés par les mots : « les listes de candidats ».

III. - Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les listes de candidats doivent être déposées au moins cinquante jours avant la date fixée pour les élections auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le ministre fait procéder à la vérification des conditions d'éligibilité des candidats et de la conformité des listes aux dispositions du présent décret. Il recueille l'avis de la commission nationale prévue à l'article 6-3 et demande, le cas échéant, la rectification des listes non conformes dans un délai fixé par arrêté. A l'expiration de ce délai, le ministre refuse, le cas échéant, par une décision motivée prise après avis de la commission nationale, l'enregistrement des listes qui ne remplissent pas les conditions énoncées ci-dessus. »

IV. - Entre le quatrième et le cinquième alinéa, il est inséré l'alinéa suivant :

« Les bureaux de vote institués dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel procèdent au dépouillement des votes et établissent un procès-verbal qu'ils transmettent à la commission nationale. »

V. - Au cinquième alinéa, les mots : « une commission nationale » sont remplacés par les mots : « la commission nationale ».

VI. - Le sixième alinéa et le septième alinéa sont supprimés.