Art. 7. - Les contrôleurs des transmissions du ministère de l'intérieur en position de détachement dans un autre corps ainsi que les fonctionnaires d'autres corps détachés dans le corps des contrôleurs des transmissions du ministère de l'intérieur, qui remplissent les conditions prévues par l'article 17 du décret du 29 septembre 1969 susvisé, peuvent prendre part aux épreuves de l'examen professionnel, sous réserve d'en faire la demande, dans les conditions prévues à l'article 3 du présent arrêté.