Art. 1er. - La cotisation visée au quatrième alinéa du I de l'article 16 de la loi du 18 novembre 1997 susvisée est assise sur le salaire forfaitaire de la 3e catégorie ; son taux est de 8 %.
Lorsque le conjoint concourt à temps partiel à l'activité de l'entreprise ou de l'exploitation, le salaire forfaitaire d'assiette est réduit à une fraction de son montant égale au rapport entre la durée du travail effectué et la durée légale du travail applicable aux salariés de la branche concernée.
L'activité du conjoint au sein de l'entreprise ou de l'exploitation est prise en compte et donne lieu à cotisation à partir du premier jour du mois qui suit le dépôt, auprès de l'Etablissement national des invalides de la marine par le chef d'entreprise ou d'exploitation, de la demande de participation au régime de pension visé au I de l'article 16 de la loi du 18 novembre 1997 susvisée. Cette prise en compte prend fin le dernier jour du mois au cours duquel le chef d'entreprise ou d'exploitation manifeste, dans les mêmes formes, sa volonté de mettre fin à cette participation.