Art. 6. - L'autorisation prévue à l'article 5 est retirée en cas de non-respect des dispositions ci-dessus définies.
Par ailleurs, le préfet peut suspendre à tout moment et sans délai l'approvisionnement du charnier en cas de nécessité, notamment à la demande du directeur de services vétérinaires dans le cadre de la lutte contre les maladies animales contagieuses transmissibles à l'homme ou aux animaux.