Art. 6. - Le renouvellement annuel de l'autorisation de fonctionnement est conditionné par :
- l'avis favorable du directeur des services vétérinaires suite à un contrôle annuel de conformité des installations et des procédures ;
- le renouvellement de l'engagement cosigné par le directeur du laboratoire et le responsable technique de l'animalerie.
L'autorisation de fonctionnement doit être renouvelée, sous couvert du directeur des services vétérinaires, à chaque changement de responsable(s) ou lorsque des changements majeurs sont apportés à l'organisation des équipements dont dispose l'unité.