Art. 8. - Pour obtenir le certificat d'aptitude professionnelle Agent d'accueil et de conduite routière, transport de voyageurs, par la voie des unités définie au titre IV du décret du 19 octobre 1987 susvisé, le candidat doit avoir acquis l'ensemble des unités constitutives du diplôme.
Les unités sont délivrées au vu des résultats obtenus soit à des épreuves ponctuelles, soit à une combinaison d'épreuves se déroulant sous forme ponctuelle et par contrôle en cours de formation.