Art. 9. - Les frais de déplacement des membres de la commission siégeant avec voix délibérative donnent lieu à remboursement. Il en est de même des frais de déplacement de l'agent convoqué lorsque la commission juge utile sa présence, conformément à l'article 16 ci-après. Ces remboursements sont effectués conformément aux dispositions des décrets du 19 juin 1991 et du 25 juin 1992 susvisés.