Art. 6. - Lors d'une opération de prélèvement, les informations dont l'inscription est prévue au procès-verbal par l'article 19 du décret no 96-1061 du 5 décembre 1996 susvisé sont complétées par les indications suivantes :
1o La mention prévue à l'article 3, le cas échéant ;
2o La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
3o Les nom, prénom, profession, adresse de la personne ayant effectué le prélèvement lorsque cette personne n'est pas un agent verbalisateur ;
4o La raison sociale et l'adresse de la personne chez laquelle le prélèvement a été effectué ainsi que, si elle est différente, l'adresse de l'établissement concerné ;
5o Les nom, prénom, profession et adresse du témoin mentionné à l'article 4 du présent décret, le cas échéant ;
6o Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué ;
7o L'identification exacte des échantillons ainsi que toutes autres indications permettant d'établir l'authenticité des échantillons prélevés.
La personne présente au prélèvement peut faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu'elle juge utiles.