Art. 3. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux de Pierrevert », les vins doivent provenir de l'assemblage des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres :
a) Vins blancs :
Grenache blanc B, vermentino B, ugni blanc B, clairette B, roussanne B, marsanne B et piquepoul B ; pour ces deux derniers cépages, le bénéfice de l'appellation n'est accordé qu'aux vignes effectivement en place au moment de la publication du présent décret.
En outre, les cépages grenache blanc et vermentino devront représenter ensemble une proportion minimale de 25 % de l'encépagement des vins blancs à compter de la récolte 2001 et de 50 % dudit encépagement à compter de la récolte 2006.
Enfin, les vins blancs devront provenir obligatoirement de l'assemblage de deux ou plusieurs cépages, aucun cépage ne pouvant dépasser à lui seul la proportion de 70 % de l'assemblage.
b) Vins rouges :
Les vins rouges doivent provenir obligatoirement de l'assemblage de deux cépages au minimum ;
Cépages principaux : grenache noir, syrah.
A compter de la récolte 2001, ces deux cépages devront représenter ensemble une proportion minimale de 70 % de l'encépagement des vins rouges et séparément une proportion minimale de 30 % dudit encépagement ;
Cépages secondaires : carignan, cinsault, mourvèdre, sachant que pour ce dernier cépage le bénéfice de l'appellation n'est accordé qu'aux vignes effectivement en place au moment de la publication du présent décret.
c) Vins rosés : grenache noir, syrah, carignan, cinsault.
Les vins rosés doivent provenir obligatoirement de l'assemblage de deux cépages au minimum, parmi lesquels le grenache noir doit représenter une proportion minimale de 50 % et le cépage syrah une proportion minimale de 20 % de l'encépagement.
En outre, l'ensemble des cépages blancs définis au point a peuvent être incorporés dans une proportion maximale de 20 % de l'encépagement.
Dans cet article, par le terme « encépagement », il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée.