Article 7
Il est ajouté à la loi du 7 mai 1946 susvisée un article 30 ainsi rédigé :
« Art. 30. - I. - La présente loi s'applique dans les départements d'outre-mer.
« II. - Dans ces départements, outre les personnes remplissant les conditions prévues à l'article 3, peuvent être inscrites au tableau de l'ordre des géomètres experts alors même qu'elles ne sont pas titulaires de l'un des diplômes mentionnés au 4o de l'article 3 et à condition d'en avoir fait la demande auprès du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts dans une période de deux ans à compter du 15 septembre 1998 les personnes :
« 1o Titulaires d'un diplôme d'ingénieur-géomètre et justifiant de deux ans de pratique professionnelle à la date du 15 septembre 1998 ;
« 2o Titulaires d'un diplôme au moins équivalent au baccalauréat, âgées d'au moins quarante ans, justifiant, à la date du 15 septembre 1998, dans les domaines d'activité définis à l'article 1er, d'au moins dix ans d'activité en qualité de chef d'entreprise et d'au moins cinq ans d'agrément sans interruption pour les travaux cadastraux ;
« 3o Ne répondant pas aux critères énumérés aux 1o et 2o ci-dessus, âgées d'au moins trente-cinq ans, justifiant, à la date du 15 septembre 1998, dans les domaines d'activité définis à l'article 1er, d'au moins huit ans d'activité en qualité de chef d'entreprise et d'au moins trois ans d'agrément sans interruption pour les travaux cadastraux, après examen de leur dossier par le Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts et réussite à une épreuve d'aptitude dont l'organisation et le programme sont fixés par ledit conseil supérieur.
« Les personnes mentionnées au 3o doivent réaliser les études et travaux fixés au 1o de l'article 1er sous la responsabilité d'un géomètre expert tuteur désigné par le Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts pendant une période de deux ans après leur inscription au tableau de l'ordre des géomètres experts.
« Jusqu'à leur inscription au tableau de l'ordre des géomètres experts ou à la notification du refus de celle-ci, les dispositions du premier alinéa de l'article 2 ne s'appliquent pas aux personnes ayant effectué la demande prévue au premier alinéa du II du présent article.
« III. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 12, il est créé un conseil régional des Antilles-Guyane représentant les membres de l'ordre des géomètres experts des départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique.
« Par dérogation au premier alinéa de l'article 13, pendant une période transitoire de quatre ans à compter de la date du 15 septembre 1998, le président de ce conseil est désigné par le président du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts.
« IV. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 12, le conseil régional de la Réunion est composé de cinq membres dont trois élus par les géomètres experts inscrits au tableau de l'ordre de la circonscription et deux désignés par le président du Conseil supérieur de l'ordre.
« Par dérogation au premier alinéa de l'article 13, pendant une période transitoire de quatre ans à compter de la date du 15 septembre 1998, le président de ce Conseil est désigné par le président du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts. »