Art. 5. - Par dérogation aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté, si l'un des appareils visés à l'article 1er du présent arrêté est offert à la vente, à la location ou à la location-vente au moyen d'une communication à distance sous forme imprimée, et notamment un catalogue de vente par correspondance, cette communication comprend les informations figurant à l'annexe III du présent arrêté.
Les rubriques 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 doivent être renseignées ; la rubrique 13 est renseignée de manière facultative.