Art. 6. - Le 5 de l'article 31 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5. En toute hypothèse, les inscriptions de séparations de patrimoine prévues par l'article 2111 du code civil, dans le cas visé au deuxième alinéa de l'article 2113 du même code ainsi que celles des hypothèques légales prévues à l'article 2121 (1o, 2o et 3o) du code civil sont réputées d'un rang antérieur à celui de toute autre formalité requise le même jour. »