Art. 1er. - Les taux des taxes annuelles dues par les professionnels en raison de leurs activités prévues par l'article 2 du décret du 3 septembre 1998 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit pour la campagne 1998-1999 :
1. Activités des sélectionneurs, sélectionneurs obtenteurs et professionnels assimilés : 1 725 F ;
2. Activités des producteurs grainiers, établissements multiplicateurs et professionnels assimilés : 3 330 F ;
3. Activités des producteurs vendeurs, agriculteurs semenciers, producteurs de plants et professionnels assimilés : 615 F ;
4. Activités des transformateurs, conditionneurs, collecteurs, expéditeurs, grossistes et professionnels assimilés : 3 330 F ;
5. Activités des commissionnaires placiers, courtiers et professionnels assimilés : 435 F ;
6. Activités des distributeurs et professionnels assimilés, notamment distributeurs spécialistes et marchands spécialistes : 435 F.
En cas de pluralité de points de vente exploités par un distributeur, une taxe de 435 F par catégorie de semences est perçue, en outre, pour chaque point de vente en sus du premier dont le chiffre d'affaires à l'achat est supérieur à 100 000 F pour les plants et bulbes potagers et les semences potagères et florales ou à 50 000 F pour les autres catégories de semences ou plants.
Le montant total des taxes dues par un même professionnel en raison de ses diverses activités ne peut excéder les maximums ci-après :
1. Lorsqu'il exerce plusieurs des activités prévues ci-dessus et que ces activités sont relatives à plusieurs catégories de semences : 13 320 F ;
2. Lorsqu'il exerce plusieurs des activités prévues ci-dessus et que ces activités sont relatives à une même catégorie de semences : 9 330 F ;
3. Lorsqu'il exerce seulement plusieurs des activités prévues aux 5 et 6 ci-dessus : 870 F ;
4. Lorsque le chiffre d'affaires annuel du professionnel qui n'exerce qu'une activité est inférieur à 100 000 F : 615 F.