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Article (Décret no 98-799 du 3 septembre 1998 instituant des taxes parafiscales au profit du Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants)

Article (Décret no 98-799 du 3 septembre 1998 instituant des taxes parafiscales au profit du Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants)

Art. 2. - La taxe annuelle forfaitaire est mise en recouvrement directement par le groupement auprès des professionnels concernés.

Les montants de cette taxe ne peuvent excéder les maximums suivants par catégorie de semences :

1. Activités de sélectionneurs, sélectionneurs-obtenteurs et professionnels assimilés : 1 880 F ;

2. Activités des producteurs grainiers, établissements multiplicateurs et professionnels assimilés : 3 625 F ;

3. Activités des producteurs vendeurs, agriculteurs semenciers, producteurs de plants et professionnels assimilés : 670 F ;

4. Activités des transformateurs, conditionneurs, collecteurs, expéditeurs, grossistes et professionnels assimilés : 3 625 F ;

5. Activités des commissionnaires placiers, courtiers et professionnels assimilés : 470 F ;

6. Activités des distributeurs et professionnels assimilés, notamment distributeurs spécialistes et marchands spécialistes : 470 F.

En cas de pluralité de points de vente exploités par un distributeur, une taxe de 470 F par catégorie de semences est perçue, en outre, pour chaque point de vente en sus du premier dont le chiffre d'affaires à l'achat est supérieur à 100 000 F pour les plants et bulbes potagers et les semences potagères et florales ou à 50 000 F pour les autres catégories de semences ou plants.

Le montant total des taxes dues par un même professionnel en raison de ses diverses activités ne peut excéder 10 160 F lorsque ses activités sont relatives à une même catégorie de semences ou de plants ou 14 500 F dans les autres cas et 940 F lorsqu'il exerce seulement certaines des activités prévues aux 5 et 6 ci-dessus. Lorsque le chiffre d'affaires annuel du professionnel qui n'exerce qu'une activité est inférieur à 100 000 F, le taux de la taxe ne peut excéder 670 F.