Art. 2. - La taxe annuelle forfaitaire est mise en recouvrement directement par le groupement auprès des professionnels concernés.
Les montants de cette taxe ne peuvent excéder les maximums suivants par catégorie de semences :
1. Activités de sélectionneurs, sélectionneurs-obtenteurs et professionnels assimilés : 1 880 F ;
2. Activités des producteurs grainiers, établissements multiplicateurs et professionnels assimilés : 3 625 F ;
3. Activités des producteurs vendeurs, agriculteurs semenciers, producteurs de plants et professionnels assimilés : 670 F ;
4. Activités des transformateurs, conditionneurs, collecteurs, expéditeurs, grossistes et professionnels assimilés : 3 625 F ;
5. Activités des commissionnaires placiers, courtiers et professionnels assimilés : 470 F ;
6. Activités des distributeurs et professionnels assimilés, notamment distributeurs spécialistes et marchands spécialistes : 470 F.
En cas de pluralité de points de vente exploités par un distributeur, une taxe de 470 F par catégorie de semences est perçue, en outre, pour chaque point de vente en sus du premier dont le chiffre d'affaires à l'achat est supérieur à 100 000 F pour les plants et bulbes potagers et les semences potagères et florales ou à 50 000 F pour les autres catégories de semences ou plants.
Le montant total des taxes dues par un même professionnel en raison de ses diverses activités ne peut excéder 10 160 F lorsque ses activités sont relatives à une même catégorie de semences ou de plants ou 14 500 F dans les autres cas et 940 F lorsqu'il exerce seulement certaines des activités prévues aux 5 et 6 ci-dessus. Lorsque le chiffre d'affaires annuel du professionnel qui n'exerce qu'une activité est inférieur à 100 000 F, le taux de la taxe ne peut excéder 670 F.