Art. 2. - La mission interministérielle anime, soutient et évalue les actions menées par les services et établissements publics de l'Etat pour le développement de leurs réseaux d'information et de communication. En particulier :
1o Elle fournit un appui aux administrations pour la conception et le développement de leurs projets techniques, contribue à assurer leur coordination et favorise le transfert des compétences et des savoir-faire ;
2o Elle veille à l'harmonisation des standards techniques et propose des référentiels techniques communs ;
3o Elle émet des propositions en matière d'échanges de données informatisées au sein des services et établissements publics de l'Etat ou à destination du public ; elle veille à la mise en ligne des formulaires administratifs ;
4o Elle identifie les besoins communs des services publics en matière d'équipements et de logiciels ; elle peut élaborer des modèles de cahiers des charges ;
5o Elle prend en charge les projets de nature interministérielle qui lui sont confiés par le Premier ministre ;
6o Elle peut être chargée, à la demande d'un ministre, d'assurer l'évaluation de l'utilisation qui est faite des technologies de l'information et de la communication dans un secteur donné ;
7o Elle peut participer en qualité d'expert aux travaux organisés dans les différentes enceintes qui traitent des questions concernant les technologies de l'information et de la communication dans l'administration.