Art. 13. - L'indemnité de mission susceptible d'être allouée à l'occasion d'une mission mentionnée à l'article 10 se calcule sur la base d'une journée complète passée dans le territoire d'outre-mer où s'accomplit le déplacement. La journée d'arrivée et la journée de départ donnent lieu chacune à l'attribution d'une indemnité journalière.
Lorsque l'arrivée et le départ ont lieu le même jour, il est attribué forfaitairement la moitié d'une indemnité journalière.
Lorsque la durée de la mission est supérieure à trente jours, le montant journalier de l'indemnité de mission est réduit de 20 % pour la période comprise entre le trente et unième jour et la fin du sixième mois et de 40 % pour la période comprise entre le début du septième mois et la fin du douzième mois.
Le montant journalier de l'indemnité est, en outre, réduit de 50 % lorsque l'agent est logé gratuitement, de 15 % lorsqu'il est nourri gratuitement à l'un des repas du midi ou du soir et de 30 % lorsqu'il est nourri gratuitement aux repas du midi et du soir.
L'agent en mission qui est logé et nourri gratuitement peut prétendre à une indemnité de mission réduite à 20 % du montant journalier.