Art. 7. - Les administrations sont autorisées, occasionnellement ou sous la forme de contrat, de marché ou de convention, à traiter directement avec les compagnies de transport, les établissements hôteliers et de restauration ainsi qu'avec les agences de voyage, pour l'organisation des transports et l'accueil des agents en déplacement temporaire, dans la mesure où cette procédure facilite le service et n'est pas source de dépenses supplémentaires.