Art. 4. - Pour l'application du présent décret, sont considérés comme :
- résidence administrative : le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l'agent est affecté. Lorsqu'il est fait mention de la résidence de l'agent, cette résidence est sa résidence administrative ;
- résidence familiale : le territoire de la commune sur lequel se situe le domicile de l'agent ;
- constituant une seule et même commune : pour la Polynésie française, la ville de Papeete et les communes limitrophes de Pirae, Arue, Mahina, Faaa, Punaauia et Paea ;
- résidence habituelle : le lieu où se situe le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé, c'est-à-dire le territoire métropolitain de la France, un département d'outre-mer, un territoire d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon, selon le cas ;
- membres de la famille : à condition qu'ils vivent habituellement sous le toit de l'agent, le conjoint, ainsi que les enfants de l'agent, du conjoint et les enfants recueillis, lorsqu'ils sont à la charge au sens prévu par la législation sur les prestations familiales, les enfants infirmes visés à l'article 196 du code général des impôts et les ascendants de l'agent ou du conjoint qui, en application de la législation fiscale métropolitaine, ne sont, ou ne seraient, pas assujettis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ;
- conjoints : les époux au sens de l'article 213 du code civil ;
- agent : le personnel civil, le magistrat ou l'ouvrier de l'Etat ;
- affectation : décision de l'autorité administrative dont relève l'agent et qui conduit à un changement de résidence, y compris par voie de mutation ;
- contrôleur financier : le contrôleur financier central, l'autorité chargée du contrôle financier déconcentré ou le contrôleur d'Etat, selon le cas ;
- durée de séjour : durée de l'affectation dans un territoire d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Mayotte à laquelle sont soumis certains agents en vertu de textes spécifiques ou de portée générale.
TITRE II
DEPLACEMENTS TEMPORAIRES