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Article (Décret no 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon)

Article (Décret no 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon)

Art. 4. - Pour l'application du présent décret, sont considérés comme :

- résidence administrative : le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l'agent est affecté. Lorsqu'il est fait mention de la résidence de l'agent, cette résidence est sa résidence administrative ;

- résidence familiale : le territoire de la commune sur lequel se situe le domicile de l'agent ;

- constituant une seule et même commune : pour la Polynésie française, la ville de Papeete et les communes limitrophes de Pirae, Arue, Mahina, Faaa, Punaauia et Paea ;

- résidence habituelle : le lieu où se situe le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé, c'est-à-dire le territoire métropolitain de la France, un département d'outre-mer, un territoire d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon, selon le cas ;

- membres de la famille : à condition qu'ils vivent habituellement sous le toit de l'agent, le conjoint, ainsi que les enfants de l'agent, du conjoint et les enfants recueillis, lorsqu'ils sont à la charge au sens prévu par la législation sur les prestations familiales, les enfants infirmes visés à l'article 196 du code général des impôts et les ascendants de l'agent ou du conjoint qui, en application de la législation fiscale métropolitaine, ne sont, ou ne seraient, pas assujettis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ;

- conjoints : les époux au sens de l'article 213 du code civil ;

- agent : le personnel civil, le magistrat ou l'ouvrier de l'Etat ;

- affectation : décision de l'autorité administrative dont relève l'agent et qui conduit à un changement de résidence, y compris par voie de mutation ;

- contrôleur financier : le contrôleur financier central, l'autorité chargée du contrôle financier déconcentré ou le contrôleur d'Etat, selon le cas ;

- durée de séjour : durée de l'affectation dans un territoire d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Mayotte à laquelle sont soumis certains agents en vertu de textes spécifiques ou de portée générale.

TITRE II

DEPLACEMENTS TEMPORAIRES