Art. 7. - Il est institué un bureau de vote unique auprès du directeur du CEREQ, dont le président et le secrétaire sont désignés par le directeur du CEREQ.
Chaque organisation syndicale se présentant à la consultation peut désigner un délégué au sein de ce bureau de vote.
Le bureau de vote se prononce sur les différends pouvant survenir lors des opérations électorales, constate le nombre de votants, procède au dépouillement et établit un procès-verbal des résultats de la consultation.